Le régime matrimonial légal de droit suisse est celui de la participation aux acquêts. Il se compose des acquêts et des biens propres de chaque époux.
Les acquêts sont notamment composés du produit issu du travail (revenu d’indépendant ou salaire), des sommes versées par des institutions de prévoyance, des revenus des biens propres et des biens acquis en remplacement de ses acquêts. Les biens propres se composent notamment des effets de chaque époux destinés à l’usage personnel, des biens qui lui appartiennent déjà au début du mariage ou qu’il reçoit à titre gratuit ou par succession ensuite, et les biens acquis en remplacement des biens propres.
Dans le cadre du régime légal, durant le mariage, chaque époux conserve l’administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres. C’est en cas de divorce que le régime joue un rôle puisque la moitié de l’épargne constituée d’acquêts sera dévolue à son conjoint. Si chaque époux a un bénéfice à partager, il y a compensation des montants. Cela dit, chaque époux reprend ses biens propres.
En cas de décès, le régime matrimonial est également liquidé afin de constituer la masse successorale du défunt.
Si les futurs époux savent qu’il est possible de conclure un contrat de mariage pour prévoir la séparation de biens et déroger au régime légal, ils ne savent souvent pas qu’il est également possible de conserver le régime légal de la participation aux acquêts mais en modifiant certaines de ses règles.
En effet, l’art. 216 du code civil suisse (ci-après CC) dispose que les époux peuvent convenir d’une autre participation au bénéfice des acquêts. Ainsi, lors de la liquidation du régime matrimonial, l’épargne constituée d’acquêts peut être partagée selon une clé de répartition différente de la règle légale. En l’absence de précision dans le contrat, cette nouvelle clé de répartition ne s’appliquera qu’en cas de liquidation du régime matrimonial intervenant suite au décès d’un conjoint. Si les époux souhaitent que cette clé de répartition conventionnelle s’applique également en cas de divorce, ils devront le préciser expressément dans le contrat, en application de l’art. 217 CC.
Il est ainsi possible d’avantager grandement le conjoint survivant, en prévoyant par exemple que la totalité du bénéfice de l’union conjugale (soit la totalité de l’épargne constituée au moyen des acquêts) lui reviendra en cas de décès du conjoint. Les enfants communs ne pourront pas faire valoir leur réserve héréditaire. Ceux-ci hériteront de cette part aux acquêts, pour autant qu’elle existe encore, au moment du décès de leur deuxième parent. A contrario, la réserve héréditaire des enfants non communs est protégée et ceux-ci auront le droit, nonobstant le contrat de mariage, de percevoir leur réserve héréditaire (art. 216 al. 3 CC). L’art.216 CC est ainsi le plus souvent utilisé aux fins de planification successorale.
La loi offre un autre moyen de modifier le régime légal de la participation aux acquêts. En effet, il est possible de prévoir que certains biens d’acquêts seront qualifiés de biens propres et donc non partagés (art. 199 al.1 CC). Il s’agit des biens qui sont affectés à l’exercice d’une profession ou à l’exploitation d’une entreprise. L’objectif étant ici de préserver l’entreprise et ne pas la mettre en péril en cas de divorce. Par contre les montants perçus au titre de rétribution du conjoint, pour son travail au sein de l’entreprise seront eux toujours qualifiés d’acquêts.
Toutes ces modifications doivent faire l’objet d’un contrat de mariage passé en la forme authentique.