Il n’est pas rare que les époux attendent que les enfants aient quitté le nid familial pour se séparer ou entamer une procédure de divorce. Dans ce type de divorce, les enjeux sont alors principalement financiers.
La liquidation des rapports de copropriété sur un bien immobilier, l’éventuel rachat de la part de son conjoint, le partage de la fortune épargnée mais aussi les ressources à la retraite, sont des sujets qui préoccupent.
Epoux soumis au régime matrimonial de la séparation de biens
Lorsque les époux sont mariés sous le régime matrimonial de la séparation de biens, la situation peut se révéler compliquée post divorce pour celui qui n’a que peu travaillé durant le mariage et ne s’est ainsi pas constitué d’épargne personnelle. Le juge devrait en tenir compte dans le cadre de la fixation d’une contribution d’entretien mais la jurisprudence est devenue beaucoup plus restrictive dans ce domaine et c’est l’autonomie des conjoints post divorce qui prime.
Epoux soumis au régime matrimonial légal de la participation aux acquêts
Dans le cadre du régime légal, en cas de divorce, la moitié de l’épargne constituée au moyen de revenus sera dévolue à son conjoint (dettes déduites auparavant), sauf en cas de contrat modifiant cette clé de partage. Si chaque époux a un bénéfice à partager, il y a compensation des montants.
Cela dit, chaque époux reprend ses biens propres. Ainsi, les montants dont l’époux était déjà titulaire au moment de son mariage ne seront pas partagés. De la même manière, les avoirs perçus à titre d’héritage durant le mariage par l’un ou l’autre époux ne seront pas partagés.
Lorsqu’il s’agit de bien immobilier acquis dans le cadre d’une succession, cela ne pose en général pas de difficulté, mais lorsque la succession ou les avoirs détenus avant mariage comportent essentiellement des liquidités, il n’est pas rare que l’époux ait versés ces montants sur des comptes bancaires destinés à l’usage familial, à un moment donné ou tout au long du mariage. Dans cette situation les liquidités seront alors certainement qualifiées d’acquêts, en application de la présomption légale consacrée à l’art. 200 al. 3 du code civil et soumises au partage.
Le conseil sera alors de conserver ses biens propres séparément du reste de son patrimoine, en gardant les preuves utiles.
Partage de la prévoyance professionnelle et rachats d’années de cotisations
En cas de divorce, les avoirs de prévoyance professionnelle (deuxième pilier) accumulés durant le mariage seront partagés par moitié. Il faut préciser que les montants rachetés durant le mariage (rachats d’année de cotisations) font partie intégrante de la prestation de sortie à partager. Cela est systématiquement le cas dans le cadre du régime matrimonial légal mais également, ce que les époux ignorent souvent, dans le cadre du régime de la séparation de biens. La seule exception intervient dans le cas où un époux, séparé de biens, a procédé à des rachats de prévoyance au moyen de sommes qui seraient qualifiées de biens propres dans le régime de la participation aux acquêts, autrement dit des sommes perçues à titre d’héritage, d’avance d’hoirie, de donation ou qui appartenaient à l’époux avant le mariage.
Il faut encore ajouter qu’il n’est pas exclu de déroger à un partage des avoirs de prévoyance, voire de l’exclure, en cas d’accord entre les parties. Cela dit, avant de ratifier une telle convention entre époux, le Tribunal devra préalablement s’assurer que chacun bénéficiera, au moment de sa retraite, d’une prévoyance jugée adéquate.
Publié dans le journal de La Côte, mai 2023